Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-18.672
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° T 18-18.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Apicil prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apicil prévoyance, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2017) et les productions, que la société G... et fils a souscrit auprès des sociétés Acipil services et Acipil assurances, aux droits desquelles se trouve l'institution Acipil prévoyance (l'institution de prévoyance), un contrat de prévoyance au profit de ses salariés ayant le statut de cadre ; que Mme G..., l'une de ces salariées, a été atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié son classement en invalidité de première catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à compter du 1er janvier 2007 puis en invalidité de deuxième catégorie par décision du 12 mars 2013 ; qu'elle a perçu une rente en exécution du contrat de prévoyance, jusqu'à ce que l'assureur lui notifie un refus de garantie applicable rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que Mme G... a assigné l'institution de prévoyance en recouvrement d'une rente revalorisée en fonction de son salaire brut de référence ;
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de paiement d'une rente complémentaire d'invalidité pour la période postérieure au 1er février 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement prévoyance prévoyait que la rente complémentaire cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle salariée ou non, et que, par décision du médecin conseil en date du 12 mars 2013, Mme G... avait été placée en invalidité catégorie 2 rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, et avait, le 17 septembre 2013, attesté sur l'honneur avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er août, ce qui était confirmé par une attestation de son employeur certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que pour estimer cependant que Mme G..., qui avait travaillé vingt heures par mois à compter de mars 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler vingt heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de vingt heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, que « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle » ; qu'en soumettant ainsi le versement de la rente complémentaire en catégorie 2 à la démonstration de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, cependant que le règlement de l'institution de prévoyance n'excluait ce versement qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le règlement de l'institution de prévoyance et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordon