Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.581
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Irrecevabilité
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° T 18-20.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , et venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, dont le siège est [...],
4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-15.139) se borne, dans son dispositif, à déclarer recevables les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liées à l'aggravation de 2010, à ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et à réserver les demandes des parties ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas, même pour partie, le principal ;
D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.