Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-17.779

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° X 18-17.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des Sportifs, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...],

4°/ à la fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mutuelle des Sportifs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ag2r prévoyance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejejtte les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme A... contre la Mutuelle des sportifs ;

Aux motifs propres que « Mme R... A... agit en exécution du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la Mutuelle des sportifs (MDS) ; que selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de dommages corporels, le délai de prescription court du jour de la consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation de Mme R... A... a été fixée au 22 février 2008 par l'expertise amiable réalisée par le Dr S... à cette date, et au 7 mai 2008 par !'expertise judiciaire réalisée le 6 juillet 2011 ; que Mme R... A... ne peut valablement soutenir n'avoir eu connaissance de la date de la consolidation de son état que lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 juillet 2011, puisqu'elle écrivait à l'assureur le 28 juillet 2008 : « dans votre correspondance du 28 février 2008, vous faites la proposition de me verser un capital libératoire et définitif s'élevant à 4030 euros en référence au barème du concours médical, tenant compte du taux d'IPP à 13 % après consolidation de mes blessures au 22 février 2008 ( ... ) » ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a jugé que l'action engagée par Mme R... A... à l'encontre de la Mutuelle des sportifs (MDS) est irrecevable car prescrite, l'intéressée n'ayant saisi le Juge des référés que le 21 janvier 2011 » ;

Et aux motifs adoptés que « selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par, deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1 précité, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'