Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.329

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° U 18-20.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [...], venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle,

2°/ à la société Chubb European Group Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] , désormais Chubb European Group Plc,

3°/ à la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Groupement de gestion et d'assurances, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société XL Insurances Ireland Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...],

6°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Concorde et de la société Generali assurances IARD,

7°/ à la société Gan Eurocourtage, société anonyme, dont le siège est [...],

8°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], tant en son nom propre que venant aux droits : 1 - de l'AGF La Lilloise, elle-même venant aux droits de La Lilloise d'assurances, 2 - de l'AGF assurances IARD, elle-même venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, et de la compagnie RFA, 3 - de la compagnie Camat, 4 - de la compagnie Elvia venant elle-même aux droits de la compagnie Helvetia,

10°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [...], société de droit étranger, prise en son établissement en France,

12°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de Gan Eurocourtage,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Group Plc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupement de gestion et d'assurances et de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali France assurances ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à chacune des sociétés Chubb European Group Plc, Generali France assurances, Allianz IARD, Axa corporate solutions assurance, MMA IARD et Swisslife assurances de biens la somme de 2 000 euros et à la société Groupement de gestion et d'assurances la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Everite de ses demandes concernant les condamnations non encore prononcées, tant au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité qu'au titre de ses frais de défense ; d'avoir