Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-22.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° V 18-22.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... T..., domicilié [...],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. T... la somme de 1 500 euros et à la société Allianz IARD, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la compagnie Allianz IARD, représentée par son agent général X... T..., avait manqué à son obligation précontractuelle d'information et rejeté l'action en responsabilité intentée par D... V... à l'encontre de X... T... et de la compagnie Allianz IARD ;

aux motifs qu' « en premier lieu, antérieurement à la souscription du contrat en litige, M. V... avait souscrit, à effet du 30 septembre 2005 auprès de la compagnie AGF, devenue ensuite Allianz IARD, un contrat d'assurance n°[...], garantissant l'immeuble situé à Biars sur Cere soit 8 pièces principales, sans dépendance de plus de 300 m², dont il était propriétaire et à usage de résidence secondaire ; que selon un courrier établi le 5 août 2005 par M. T..., ce contrat avait été souscrit en remplacement d'un précédent contrat compte tenu que, lors d'une visite sur les lieux, l'agent général s'était rendu compte que ce contrat n'était pas en adéquation avec le nombre de pièces, les dépendances et la piscine. ; que s'agissant du montant des garanties du contrat à effet du 30 septembre 2005, les conditions particulières mentionnaient très clairement : "Le contenu de votre habitation est garanti à concurrence de 61.000 Euros (400.133,77 FRF) dont : - pour les objets de valeur au titre de la garantie vol/vandalisme : 10 % du capital contenu, - pour le contenu de vos dépendances au titre de la garantie vol/vandalisme : 1.550 Euros (10.167,33 FRF), - pour vos biens à usage professionnel : 750 Euros (4.919,68 FRF). Votre habitation doit être équipée des moyens de protection de niveau 1 définis aux conditions générales." ; que M. V... était donc parfaitement informé, depuis septembre 2005, que les biens situés dans les dépendances n'étaient assurés contre le vol qu'à hauteur de 1.550 Euros et il est constant qu'il n'a pas demandé de modification sur ce point pendant la durée de validité du contrat n° [...], c'est à dire pendant plusieurs années ; qu'il ne prétend pas qu'à l'époque de la souscription de ce contrat, il aurait déjà disposé d'une cave située dans les dépendances et de bouteilles de vin de valeur, étant précisé d'une part, que M. V... reste taisant sur la date à laquelle il a commencé à entreposer sa collection dans la propriété et, d'autre part, que la lettre du 5 août 2005 ne contient aucune référence à une collection de valeur ; qu'en deuxième lieu, avant de souscrire le contrat n° [...] en août 2010, M. V... a communiqué à l'agent général les éléments à assurer par e-mail du 1er septembre 2009 dont les termes sont les suivants : "Les éléments concernant le dossier assurance Biars Bourg, [...] : A) maison d'habitation, dépendance et terrain. *Maison d'habitation : N d