Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-16.681
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° D 18-16.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. P... Q...,
3°/ à Mme G... E...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Eurodommages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
6°/ à la société SWICA organisation de santé, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Caisse suisse de compensation, dont le siège est [...],
8°/ à l'Office cantonal de l'assurance invalidité, dont le siège est [...],
9°/ à M. X... M... C... O..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Entreprise Insurance Compagny PLC, aux lieu et place de la société Eurodommages,
défendeurs à la cassation ;
L'association Bureau central français a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de Me Balat, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Bureau central français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Q... et de Mme E..., de Me Le Prado, avocat de la société SWICA organisation de santé ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société GMF assurances et l'association Bureau central français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer à M. Q... et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ; condamne l'association Bureau central français à payer à M. Q... et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le véhicule conduit par N... S... n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation dont avait été victime P... Q... le 7 juin 2013, et d'avoir en conséquence mis hors de cause la société Macif, assureur du véhicule conduit par N... S..., l'excluant ainsi de la répartition de la dette de réparation entre les différents assureurs des véhicules impliqués ;
Aux motifs que « L'accident au cours duquel M. Q... a été gravement blessé s'est produit le 7 juin 2013 sur la commune d'Etrembières, vers 17h50, sur la RD 1206 à hauteur du pont surplombant l'autoroute. Le résumé des faits figurant sur le bordereau d'envoi de la procédure d'accident est le suivant : « D'après nos premières constatations et les déclarations des conducteurs des trois véhicules, il appert que le motard a perdu le contrôle de sa moto et a percuté les trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien. Les policiers intervenants ont constaté la présence d'un liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée, en amont et en aval du lieu de l'accident ». L'enquête de police a permis d'établir : - que l'accident s'est produit sur une route bi-directionnelle dont la vitesse est limitée à 90 km/h, route en pente avec une courbe à droite dans le sens de circulation du motocycliste P... Q..., la chaussée étant large de 7,10 mètres - que ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette Yamaha sur le pont surplombant l'autoroute, a percuté le véhicule conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa mot