Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-21.440

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10712 F

Pourvoi n° B 18-21.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire Carrefour Purpan, [...] ,

2°/ à l'association Foncière urbaine libre (Aful) du centre commercial Carrefour Toulouse Purpan, dont le siège est [...],

3°/ à la société Klepierre management, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Carrefour hypermarchés ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement rappelé que /- conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, /- cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime, /- lorsque la chose est, comme en l'espèce, par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ; qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation est établie ; que M. W... L... estime que la responsabilité des dommages subis par sa voiture résulte : /- du trou sur la route qui a dévié le véhicule, /- d'un poteau jouxtant la chaussée invisible depuis le poste de conduite du véhicule, en position anormale, /- d'une plaque de métal située sur le poteau débordant sur la chaussée ; qu'il ressort du constat d'huissier produit par M. W... L... que la chaussée présentait un trou de 50 x 80 cm de superficie et de 5 cm de profondeur et qu'à proximité de la chaussée, se trouvait un poteau implanté dans le sol au niveau du trottoir et dans l'angle de l'intersection, comportant une plaque métallique orientée horizontalement vers la chaussée ; que le poteau est situé sur le trottoir, les photographies mettent en évidence qu'il n'est pas en limite du trottoir mais bien à l'intérieur et on peut déplorer que la seule distance que M. L... n'a pas fait relever est celle existant entre le bord du trottoir et le poteau ; que ce poteau n'est pas en situation anormale, il ne dépasse pas sur la chaussée pas plus que la plaque soudée horizontalement aux deux tiers de sa hauteur ; que M. L... soutient que le trou dans la chaussée a fait dévier son véhicule ; que ce trou a une profondeur de 5 cm, le véhicule de M. W... L... est un véhicule Range Rover conçu pour circuler sur des surfaces accidentées qui en considération de son poids et de ses pneumatiques ne peut être dévié par un trou de 5 cm de profondeur ; que M. W... L... indique qu'il abordait une route prioritaire, il roulait donc lentement ; que les photographies ne mettent pas en évidence