Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-19.716
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° C 18-19.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... C..., épouse P...,
2°/ M. D... P...,
3°/ M. W... P..., représenté par ses représentants légaux, M. D... P... et Mme O... C...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme P..., de M. D... P... et de M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. et Mme P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme P..., M. D... P... et M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. Et Mme P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme P..., M. D... P... et M. W... P..., représenté par ses représentants légaux M. et Mme P....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 20 957,82 euros toutes taxes comprises les honoraires de maître K... Q..., avocate, d'avoir limité à la somme de 2 152,82 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, le trop-perçu d'honoraires que maître K... Q... a été condamnée à rembourser à monsieur D... P... et madame O... C... épouse P..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur W... P..., clients, et d'avoir débouté ceux-ci du surplus de leur demande de restitution ;
Aux motifs propres et adoptés que « les requérants soutiennent que l'intégralité des honoraires versés à Maître Q... doit leur être remboursée, en s'appuyant sur le raisonnement suivant: - le dossier permet de déterminer un montant global d'honoraires de 28 780,54 € TTC, - le Bâtonnier a considéré que les 77 heures figurant sur le relevé produit par l'avocat concernait l'intégralité de la période de 2002 à 2010, - ce relevé fait apparaître 29 heures 33 supplémentaires au regard du temps indiqué sur les factures, de sorte que le temps consacré aux diligences réalisées par l'avocat n'excède pas 47 heures, soit un taux horaire de 612,34 € TTC, manifestement excessif de sorte qu'il convient de déterminer les honoraires "selon le contrat d'usage", - à cet égard il convient, toujours selon les requérants, de fixer le taux horaire à 100 € TTC et, les diligences effectuées étant soit inutiles, soit non mentionnées dans la décision du tribunal administratif, soit non prises en compte par l'avocat dans la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, de les réduire à 1 036€ TTC, - cette dépense était elle-même inutile dès lors que la démission de Maître Q... les a obligés à s'adresser à Maître Sanviti à qui ils ont versé 2 870,40 € TTC ; Maître Q... rappelle que la loi réserve la connaissance des fautes professionnelles commises par les avocats au juge de droit commun ; par ailleurs, elle estime la demande de restitution infondée dès lors que les factures ont été réglées après service rendu ; il doit être rappelé que la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est strictement limitée aux différends existant entre le client et l'avocat relativement aux honoraires de celui-ci, et ne peut