Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-21.400
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° G 18-21.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à Mme R... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme R... A..., d'avoir infirmé la décision du bâtonnier des avocats du Barreau de Strasbourg du 8 novembre 2017, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme A... à Me Q... X... à la somme de 32.705,74 € TTC ; d'avoir constaté que Me Q... X... a reçu de Mme A... un trop perçu de 7.739,37 € et d'avoir ordonné en conséquence que Me Q... X... verse à Mme A... une somme de 7.200 € augmentée des intérêts au taux légal.
- AU MOTIF QUE dans ses dernières écritures déposées à l'audience Maître X... demande à voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la facture N 2017 06 06 décompte de frais et honoraires et de restitution du trop perçu de 6.150 euros HT sur l'honoraire de résultat. Cette demande est fondée en droit sur « les règles de procédure qui gouvernent l'appel », sans mention des textes visés et sur le fait que Madame A... qui a répondu au bâtonnier le 23 juillet 2017 qu'elle ne contestait pas le travail effectué mais uniquement les honoraires de résultat ne peut se plaindre aujourd'hui de l'intervention de la décision du bâtonnier qui a parfaitement respecté le contradictoire. Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Il est constant que Maître X... n'a pas, conformément à ses obligations contractuelles transmis régulièrement à madame A... à chaque étape des procédures engagées une note de frais et honoraires synthétisant ses prestations, qu'elle ne lui a adressé, à l'exception d'une seule facture N 2012 05 01 du 11 mai 2012, que des factures provisionnelles et n'a communiqué un décompte détaillé de ses honoraires au temps passé, de résultat et des frais, avec copie au bâtonnier, que le 5 juillet 2017 en sollicitant reconventionnellement un solde d'honoraires de 16.157,94 euros qu'elle n'avait ni initialement mis en compte, ni sollicité dans son courrier adressé au bâtonnier le 22 mai 2017 ; que Madame A... a fait connaître au bâtonnier le 23 juillet 2018 en réponse à une demande d'observations sur le décompte établi par maître X... que la demande d'arbitrage ne portait que sur les frais d'honoraires de résultat, que par ordonnance du 21 août 2017, le délai d'instruction du dossier a été prorogé de 4 mois, que par courrier du 27 septembre 2017, le Bâtonnier a fait savoir à Madame A... que compte tenu de la demande de Maître X..., le litige ne pouvait se limiter à la question de l'honoraire de résultat et l'a interrogé sur les provisions versées, ce sans fixer un délai de réponse moindre que celui fixé par l'ordonnance du 21 août 2017, que le bâtonnier a statué le 8 novembre 2017 sans prendre en compte les observations formulées par Madame A... dans un courrier du 7 novembre réceptionné le 9 novembre 2017 à l'ordre des