Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.969
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° Q 18-20.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Berckoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme U...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmé le jugement ayant dit que la SARL La Berckoise n'est pas gardien du meuble et qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouté l'exposante de ses demandes et y ajoutant D'AVOIR condamné l'exposante à payer à la SARL La Berckoise la somme de 3000 euros correspondant au montant de la provision de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2011;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité : Mme U... fonde exclusivement sa demande d'indemnisation sur l'article 1242 du code civil et recherche la responsabilité de la SARL La Berckoise au titre de la garde du meuble qui l'a blessée ; que pour faire la preuve des circonstances matérielles de l'accident elle a communiqué le courrier établi le 14 août 2010 par M. H... B... "responsable troc.com Salon de Provence" qui précise "ce jour à 14h50 lors de 1'enlèvement d'un bureau dont Monsieur G... fait l'acquisition aidée de Monsieur R... pour descendre l'article ont fait tombé par maladresse et non démontage de celui-ci pardessus la rampe de l'escalier le haut du bureau sur Madame U... qui se trouvait en bas de la mezzanine. Nous avons immédiatement appelé les pompiers qui ont transporté madame U... à 1'hôpital de Salon-de-Provence ". que Mme U... n'est pas fondée à remettre en cause la sincérité des indications contenues dans ce courrier alors qu'elle s'en prévaut et l'a elle-même produit aux débats à l'appui de son action ; qu'en outre la SARL La Berckoise a versé à la procédure l'état de ses recettes du 14 août 2010 mentionnant la vente d'un bureau de 6 tiroirs correspondant au ticket 10 006 628 et au code 31 004 632 d'un montant de 79 € et le ticket de caisse de cette vente ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que lorsque le bureau est tombé sur Mme U... et l'a blessée il était en cours d'enlèvement et manipulé par son acquéreur et un tiers ; qu'au moment de l'accident, l'acquéreur du bureau qui en avait la détention matérielle exerçait ainsi sur lui les pouvoirs de direction et de contrôle caractéristiques de la garde ; que Mme U... doit donc être déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL La Berckoise, le jugement étant confirmé et être condamnée à rembourser à la SARL La Berckoise la provision de 3000 € versée par celle-ci en exécution de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2011 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'attestation émanant d'un préposé de la société La Berckoise n'était pas recevable ; qu'en retenant que Mme U... n'est pas fondée à remettre en cause la sincérité des indications contenues dans ce courrier alors qu'elle s'en prévaut et l'a elle-même produit aux débats à l'appui de son action, quand l'exposante n'a porté aucune appréciation sur la sincérité de ce document et ne s'en est pas davantage prévalue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du co