Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-17.613
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10722 F-D
Pourvoi n° S 18-17.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... Q..., épouse E..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur I... E...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Q... et de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur I... E... ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Q... et Mme Q... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur I... E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR alloué aux consorts Q..., au titre de l'action successorale, les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de U... Q... : préjudice lié aux souffrances endurées : 1 000 euros, préjudice moral : 1 000 euros, préjudice d'agrément : 500 euros, frais funéraires : 4 967,80 euros,
AUX MOTIFS QUE « sur l'aggravation des préjudices subis, U... Q... a déjà été indemnisé pour ses préjudices moral, physique et d'agrément en acceptant l'offre faite par le FIVA le 25 août 2003 sur la base d'un taux d'incapacité de 35% fixé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du taux d'incapacité avant le décès de la victime survenu le [...] ; que le FIVA ne conteste pas l'existence d'une aggravation de l'état de santé de U... Q... qu'il fixe à la date du 5 février 2016, date de la survenue d'un épanchement pleural ; que si les consorts Q... se sont désistés à l'audience de leur recours concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel calculée à compter du 5 février 2016, cela n'implique pas qu'ils ont accepté cette date d'aggravation pour les autres recours concernant les autres préjudices ; qu'ils versent aux débats pour justifier de leur demandé d'aggravation à compter de 2009, un seul certificat médical du Dr J... en date du 26 février 2016 qui relate les circonstances du décès de la victime survenu après une hospitalisation en urgence le [...] ; que ce document ne fait état d'aucune chronologie de l'aggravation de l'état de santé sur les années ou mois précédents et mentionne uniquement une hospitalisation en 2015 pour une infection urinaire ; qu'à l'examen des pièces médicales produites par le FIVA, il apparaît les éléments médicaux suivants : U... Q... a été hospitalisé en 2009 pour une insuffisance cardiaque et en 2010 pour une exacerbation de BPCO, la radiographie du thorax réalisée le 19 avril 2014 fait état de calcification pleurale bilatéral et d'une augmentation de la cardiomégalie globale (affection cardiaque), le scanner du 18 novembre 2015 fait état de volumineuses plaques pleurales thoraciques bilatérales et au niveau de la plèvre sans épanchement pleural ainsi que des plaques de taille plus modérée au niveau de la gouttière paravertébrale, hospitalisation du 16 novembre 2015 au 7 décembre 2015 pour une exacerbation de BPCO suite à une embolie pulmonaire induite par une mauvaise anticoagulation, la radiographie du thorax réalisée le 25 décem