Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.713

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 804 F-P+B

Pourvoi n° M 18-20.713

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... O..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... R... , domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme O..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... R... est née le [...] de Mme R..., sans filiation paternelle déclarée ; qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, sa mère entretenait une relation avec Mme O... depuis le mois de février 2009 ; que les deux femmes ayant cessé leur vie commune à compter du 23 mars 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de procédure que le dossier ait été communiqué au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Mme O... de ses demandes tendant à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant K... R... ;

ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure que le ministère public ait été présent aux débats, ni même qu'il ait donné un avis écrit ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Mme O... de ses demandes tendant à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant K... R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme O... et Mme R... se sont rencontrées en février 2009 et ont vécu ensemble à compter du mois d'avril 2009 ; que Mme R... justifie de ce qu'à compter du 6 décembre 2010 et jusqu'au 30 avril 2011 elle a obtenu un logement à titre provisoire par la mairie d'Aulnay-sous-Bois ce qui tend à confirmer ses propos portant sur des relations difficiles entre les parties ; qu'enceinte au mois de mai 2011, l'intimée qui justifie avoir continué à chercher un logement, indique avoir fait le choix de retourner vivre chez Mme O... compte tenu du caractère pathologique de sa grossesse et de la proximité de l'hôpital où elle était suivie ; que Mme O... verse aux débats plusieurs attestations émanant de membres de sa famille et d'amis tendant à démontrer l'ex