Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-18.229

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° M 18-18.229

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme N..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme N... à leurs torts partagés et a statué sur ses conséquences ; que celle-ci a relevé appel général de cette décision et a déposé le 11 juin 2015 des conclusions tendant à sa réformation ; que, tenant compte de ce que, son conseil ayant été omis du barreau, Mme N... avait constitué un nouvel avocat, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2016, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que l'appel principal n'est pas soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir visé les dernières conclusions en date du 11 juin 2015 de Mme N..., elle avait énoncé que celle-ci n'ayant pas conclu, elle statuerait en l'état des conclusions antérieures à l'arrêt du 16 novembre 2016, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. L... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Madame V... N... et Monsieur A... L... et, en conséquence, d'avoir prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme N... et M. L... ont pu, le cas échéant, se consentir, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme N... et M. L..., débouté Mme N... de sa demande de prestation compensatoire, ordonné que Mme N... et M. L... exercent en commun l'autorité parentale sur D..., fixé la résidence habituelle de D... au domicile de sa mère, fixé à 300 euros par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant et supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation pour I... et Y... mise à la charge du père ;

AUX MOTIFS QUE par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment : - prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un notaire ; - débouté Madame N... de sa demande de prestation compensatoire ; -ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur D... ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - dit que sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant et prendra en charge les frais de transport durant :