Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.385

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° E 18-20.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... Y...,

2°/ Mme E... W..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2018), que M. et Mme Y... ont, par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2017, assigné, en la forme des référés, le procureur de la République devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, en exequatur du jugement du 19 février 2016 du tribunal de grande instance de Brazzaville (République du Congo) qui a prononcé l'adoption plénière de l'enfant I... W... O..., né le [...] à Brazzaville ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte, postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'ainsi, lorsque le juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement congolais d'adoption a rejeté ladite demande faute pour le père biologique d'avoir donné son consentement à l'adoption selon les règles applicables, constitue un fait nouveau, rendant recevable une nouvelle demande d'exequatur, l'acte notarié, établi après ce rejet de la demande d'exequatur, par lequel ce père biologique donne son consentement cette fois-ci dans les formes requises ; qu'en l'espèce, le rejet de la première demande d'exequatur, par l'ordonnance du 11 octobre 2016, avait été justifié par le fait que l'attestation manuscrite de M. A... I... V... O... G..., établie le 30 mai 2016 et indiquant que celui-ci acceptait le jugement d'adoption rendu le 19 février 2016, ne constituait pas un consentement régulier à l'adoption faute de mentionner la même identité que celle du père mentionnée dans l'acte de naissance, faute d'avoir été établie conformément à l'article 285 du code de la famille congolais (consentement donné par acte authentique devant notaire congolais) et faute de mentionner les effets de l'adoption plénière rompant de manière définitive et irrévocable la filiation ; qu'à l'appui de leur nouvelle demande d'exequatur, M. et Mme Y... ont produit un acte de consentement en date du 24 octobre 2016, établi, conformément à l'article 285 du code de la famille congolais, par un notaire congolais et exposant que le père biologique, dûment identifié, donnait son consentement à l'adoption plénière en précisant comprendre la rupture du lien de filiation avec lui-même ; qu'en considérant que cet acte, parfaitement régulier, ne constituait qu'un simple nouvel élément de preuve insusceptible de rendre recevable la nouvelle demande d'exequatur, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 nouveau – 1351 ancien - du code civil ;

Mais attendu que le rejet de la première demande d'exequatur, par l'ordonnance du 11 octobre 2016, a été également justifié par l'absence du consentement du père de l'enfant préalablement au jugement d'adoption ; que dès lors, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'écarter un nouvel acte recueillant le consentement du père, postérieur à ce même jugement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrê