Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-18.737
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° P 18-18.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien [...],
contre l'arrêt (n° RG : 16/08232) rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme O... H..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Richard, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :
Vu l'article 752-2 du code civil, ensemble l'article 777, tableau III, du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'U... A... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, après renonciation de sa soeur Mme S... A..., le premier fils de celle-ci, M. K... H..., et les filles de son second fils P... H..., prédécédé, Mmes O... et R... H... ; que, soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession d'U... A... qu'en vertu de leurs droits propres et ne pouvaient bénéficier du tarif prévu à l'article 777, tableau III, du code général des impôts applicable aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés, l'administration fiscale a émis, le 7 janvier 2014, un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; que Mme O... H... a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande en annulation de l'avis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que Mme O... H... sera déchargée des droits d'enregistrement mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2014 à hauteur de 205 314 euros dont 180 100 euros de droits et 25 114 euros d'intérêts de retard, après avoir relevé que l'administration fiscale a en l'espèce appliqué l'abattement prévu à l'article 779 du code général des impôts aux représentants de la soeur du défunt renonçante, l'arrêt retient que la représentation ne peut, en l'absence de volonté du législateur en ce sens, recevoir d'interprétation différente selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 779 ou l'article 777 du même code, et qu'elle permet donc de tenir compte de l'abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme O... H..., fille du fils prédécédé de l'unique soeur d'U... A..., renonçante, ne venait pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, de sorte qu'en présence d'une seule souche, il ne pouvait y avoir représentation, ce qui rendait le tarif relatif aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme O... H... aux dépens ainsi qu'à ceux afférents à l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et dit que Mme E... sera déchargée des droits d'enregistremen