Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.872

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° J 18-20.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à X... Y..., épouse Q..., décédée en cours d'instance, ayant été domiciliée [...] ,

2°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. H... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme N... Y..., veuve S..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...] ,

tous deux pris en qualité d'héritiers de X... Y...,

défendeurs à la cassation ;

MM. V... et G... E..., M. et Mme Y..., M. et Mme Q..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. V... et G... E..., de M. H... Y..., de Mme N... Y..., de M. R... Q..., ès qualités, et de Mme J... Q..., ès qualités, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Archives généalogiques Andriveau (société Andriveau) de sa reprise d'instance contre M. R... Q... et Mme J... Q..., en leur qualité d'héritiers de X... Y..., décédée le [...] ;

Donne acte à M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E..., M. G... E..., M. R... Q..., ès qualités, et Mme J... Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... B... étant décédée sans postérité le [...] , la société Andriveau a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; que les 6, 7, 11, 14 et 19 juin 2013, la société Andriveau a fait signer à X... Y..., M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E... et M. G... E... (les consorts Y... E...) un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant leur revenir et, après dénonciation de son contrat par M. V... E..., qui en a signé un nouveau le 22 juillet 2013, leur a révélé qu'ils étaient les héritiers de C... B... ; qu'elle les a assignés en paiement des honoraires convenus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant des condamnations prononcées au profit de la société Andriveau, après avoir énoncé que les termes du contrat qui assoit la rémunération du généalogiste sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction des droits de succession, impliquent que les actifs immobiliers soient évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès et constaté que, dans la déclaration de succession établie par le notaire le 25 juillet 2016, l'ensemble immobilier sis à [...] a été évalué à la somme de 1 480 000 euros, mais que, selon les propres dires des consorts Y... E..., il a été vendu l'après-midi même au prix de 4 500 000 euros, l'arrêt retient qu'il ne doit être tenu compte que de la valeur de l'immeuble telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration de succession ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme N... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. H... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. G... E... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. V... E... à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros et condamne X... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Conda