Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-19.219

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° N 18-19.219

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le président du conseil départemental des Deux-Sèvres, domicilié [...],

2°/ le conseil départemental des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... S..., domicilié [...],

2°/ à M. A... T..., sans domicilie connu,

3°/ à Mme J... R... , sans domicilie connu,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du président du conseil départemental des Deux-Sèvres et du conseil départemental des Deux-Sèvres, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. S..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le département des Deux-Sèvres fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2018) de confier M. Y... S..., se disant né le [...] à Douala (Cameroun), à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. Y... S... est majeur depuis le 3 février 2019 ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.