Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-18.574
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° M 18-18.574
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] (Maroc),
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. L..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme J... ;
Attendu que, pour condamner M. L... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément actualisé sur la situation financière de la société Le Relais de Marrakech, dont il est le gérant, et que seuls sont versés aux débats les comptes pour les exercices des années 2010 et 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes pour les exercices des années 2015 et 2016, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. L... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. L... à payer à Mme J... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 250 000 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. L... à payer à Mme J... une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Selon les dispositions de l'article 271 du code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commun pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment