Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-23.078
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° H 18-23.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme N... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que des relations de Mme P... et de M. A... est née F..., le [...] , reconnue par ses deux parents ; qu'après leur séparation, Mme P... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation de F..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en posant en postulat que la relation d'une mère avec sa fille pourrait être « abîmée » par le moindre train de vie offert par le domicile de la mère en comparaison avec celui du père, la cour d'appel s'est fondée sur une hypothèse, au demeurant controversée, constitutive d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; que, dès lors, en prenant en considération, pour condamner M. A... au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois à la mère de sa fille F... en complément de la prise en charge de la totalité des frais d'éducation et d'entretien, l'intérêt de l'enfant à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne partagée entre ses deux parents, intérêt né d'une différence de confort entre les deux domiciles risquant d'abîmer sa relation avec le parent le plus faible économiquement, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé, comme elle le devait, le montant de la contribution du père en fonction des ressources et charges des parents ainsi que des besoins de l'enfant ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution de M. R... A... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 1 000 euros par mois et au besoin, de l'AVOIR condamné à verser cette somme à Mme N... P... ; d'AVOIR dit que cette contribution devra être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; d'AVOIR indexé le 1er janvier de chaque année le montant de la contribution sur les variations de l'indice Insee des prix à la consommation dont le chef est ouvrier ou employé, (série France entière hors tabac) ; d'AVOIR dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er janvier 2019, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt ; d'AVOIR rappelé que la contribution du père sera due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait un emploi stable et rémunéré ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que des pièces communiquées il ressort que : Mme P... dirige une agence de services à la personne ; que selon les avis d'imposition fournis et les derni