Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-10.839
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° D 18-10.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme A... H..., divorcée Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de condamnation de Mme H... à lui verser la somme de 197.365,09 € à titre de solde de tout compte après liquidation de la société créée de fait constituée entre eux,
Aux motifs que « l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer à égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que l'argumentation de M. T... pour établir l'existence de cette société créée de fait repose sur sa participation en apport en numéraire et en industrie à l'acquisition de l'immeuble qui a servi au logement de la famille ; qu'outre que la charge de la preuve du financement qu'il allègue pèse sur lui et non sur Mme H... à laquelle il ne peut être fait grief de ne pas produire des relevés de comptes de 1997, l'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement ; que le fait d'apporter son concours par des démarches nombreuses et utiles pour finaliser une opération d'acquisition destinée au logement des concubins et même ultérieurement, dans le cadre du chantier d'aménagement du logement, ne dépasse nullement la mise en commun et la mise en oeuvre d'intérêts, inhérents à la vie en concubinage, et ce, a fortiori lorsque l'auteur de ces démarches est libre de toute occupation professionnelle ; qu'en l'espèce, M. T... ne démontre par aucun élément une intention des concubins de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents de la vie maritale ; qu'en conséquence, aucun des éléments requis par l'article 1832 du code civil n'étant démontré par M. T..., le jugement qui a retenu l'existence d'une société créée de fait, en a prononcé la dissolution et condamné Mme H... au paiement de la moitié du « boni de liquidation » doit être infirmé » (arrêt p. 3 & 4) ;
1°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, spécialement les pièces produites pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande fondée sur l'existence d'une société créée de fait entre lui et Mme H..., M. T... a produit en appel un courrier de Mme H... attestant le 25 février 1998 que l'acquisition réalisée en 1997 avait « été faite dans une démarche patrimoniale commune en vue de doter ultérieurement » leurs enfants et que M. T... avait apporté un concours décisif sans lequel elle n'aurait pu se porter acquéreur de cette appartement (pièce n° 194) ; qu'en rejetant la demande de M. T... par ar