Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-18.812
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° V 18-18.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... N..., épouse V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, avocat aux Conseils, pour Mme N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'épouse de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QU'au moment du prononcé du divorce, Madame P... N... était alors âgée 49 ans, et Monsieur V... de 55 ans ; que le mariage a duré 24 ans dont 19 ans de vie commune et les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que les époux ont eu ensemble 4 enfants, tous sont majeurs à l'exclusion de S... né le [...] , proche de la majorité ; qu'il ressort des explications concordantes des parties que Madame P... N... a repris ses études et a obtenu le statut d'exploitant agricole le 1er juillet 1995, soit dès les premières années de mariage et que les époux ont exercé ensemble la profession d'agriculteur et de viticulteur et ont constitué différentes sociétés d'exploitation dont ils étaient associés égalitaires et co-gérants ; qu'ainsi pendant la vie commune, les situations de revenus et de patrimoine des époux ont été identiques aux termes d'un choix patrimonial et professionnel du couple ; que leurs revenus étaient de 34.800 € chacun en 2011 outre 6.144 € de revenus fonciers ; que la situation respective de chacun des époux, au moment du prononcé du divorce, se présente comme suit : Madame P... N... indique qu'à la suite de sa révocation de ses fonctions de co-gérante, elle n'a perçu aucun revenu et n'était pas éligible aux indemnités chômage de par son statut d'exploitante agricole non salarié ; qu'elle justifie avoir effectué un bilan de compétences en 2013 et envisagé une reconversion professionnelle en tant que négociatrice immobilier en 2014 ; que selon son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, Madame P... N... justifie avoir perçu un salaire de 9.131 €, 11.000 et 17.650 € de pensions alimentaires et 2.905 € de revenus fonciers ; qu'elle expose avoir connu deux périodes d'arrêts de travail courant 2013 et 2015 pour des entorses graves aux genoux et que seules les économies constituées durant la vie commune lui ont permis de subvenir à ses besoins, et qu'il lui était impossible de se loger de manière autonome, elle atteste sur l'honneur le 27 mars 2014 être célibataire et être hébergée à titre gratuit chez ses parents ; que selon sa déclaration de revenu de 2015, elle justifie avoir perçu une rémunération de 26.149 €, soit 2.179,08 € par mois ainsi que 6.000 € et 4.920 € de pensions alimentaires et 4.221 € de revenus fonciers ; qu'elle fait observer que, depuis la décision du juge aux affaires familiales, elle n'a plus aucune ressource, son ex-époux ayant cessé tout règlement au titre de devoir et secours, qu'elle a quitté le Cher au cours de l'année 2015 et qu'elle a continué ses recherches aux fins de trouver un nouvel emploi, sans réponse positive ; que Madame P... N... ne justifie ni de ses revenus de 2016 et de 2017 et ne produit aucune déclaration sur l'honneur récente, celle produite datant du 27 mars 2014 ; qu'au regard des pièces produites, la situation patrimoniale et les revenus de Madame P... N... au moment du prononcé du divorce sont inconnus ; que Madame P... N... expose également que ses droits à la retraite seraien