Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-20.631
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° X 18-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... K..., épouse F...,
2°/ M. X... F...,
domiciliés tous deux [...] et agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M... F... et I... F...,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme F... et de M... et I... F... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... K... épouse F..., née le [...] à Bal-el-Oued, Mme M... F..., née le [...] à El-Biar, et M. V... I... F..., né le [...] à Bouzareah, ne sont pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le ministère public ne contestant pas la nationalité française de G... H..., épouse K..., il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établi à l'égard de Mme K..., et ce au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que de nombreuses contradictions affectaient les copies conformes d'extraits des registres des actes de mariages (transcription) et les mentions marginales figurant aux actes de naissance des parents prétendus de Mme Z... K... tant en ce qui concernait la filiation du père de Mme Z... K... que de la date de célébration et de transcription de ce mariage ; qu'en cause d'appel, Mme Z... K... verse aux débats notamment : - une copie délivrée le 4 mai 2015 de son acte de naissance n° 232 dressé sur déclaration du père, l'expédition d'une ordonnance 11° 15/01887 rendue le 26 juillet 2015 par le « juge chargé de l'état civil » en rectification d'une pièce d'état civil qui dit que l'acte de naissance n° 232 est rectifié en ce que « le nom du déclarant de la naissance doit être mentionné K... A... E... au lieu de : Néant » ; qu'il résulte de la comparaison de ces pièces que la copie délivrée le 4 mai 2015 ne pouvait pas mentionner que la naissance avait été déclarée par le père puisque l'ordonnance postérieure du 26 juillet 2015 précise qu'aucun déclarant ne figurait à l'acte de naissance ; que c'est à juste titre que le ministère public conteste la régularité internationale de l'ordonnance du 26 juillet 2015, laquelle a été rendue sur « la requête formulée par Monsieur le Président de la République » et non par le procureur de la République, comme l'exige l'article 50 de l'ordonnance du 19 février 1970 portant code de l'état civil algérien ; que cette même ordonnance ne mentionne pas le nom du juge « chargé de l'état civil » ni même la présence du ministère public ; qu'il résulte de ces incohérences et des ces irrégularités que Mme Z... K... ne justifie pas d'un état civil certain, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas un lien de filiation légalement établi avec G... H..., épouse K..., dont elle revendique la nationalité française, et par voie de conséquence une chaîne de filiation légalement établie entre cette dernière et ses enfants M... et V... I... ; que les intéressés n'étant pas français, le jugement est confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame Z... K..., qui s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que l