Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-21.976

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10508 F

Pourvoi n° J 18-21.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... W..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du capital dû par M. U... Q... à Mme F... W... à titre de prestation compensatoire à la somme de 38.400 euros, payable en 96 mensualités de 400 euros, selon les modalités qu'il a déterminées,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Il importe de rappeler que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des conjoints, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considérant un certain nombre d'éléments énumérés par les dispositions de l'article 271 du code civil.

En l'occurrence, il est acquis que les époux sont mariés depuis vingt-neuf ans, tandis que la vie commune effective a duré un peu plus de vingt-cinq ans, la femme étant âgée de cinquante-quatre ans tandis que le mari est proche de la soixantaine.

Il existe, comme l'a opportunément relevé le premier juge, une disparité objective actuelle des situations économiques respectives, puisque M. Q..., ingénieur chef de projet, a déclaré en 2015 un cumul net imposable de 54.702 euros, en 2016, de 54.414 euros (pièces 36 et 37), soit un revenu mensuel net moyen légèrement supérieur à 4.500 euros, et qu'il fait état, pour l'année 2017 d'un revenu mensuel de 4.200 euros environ, ce qui est avéré au vu de ses bulletins de salaire des sept premiers mois, sachant cependant qu'il bénéficie d'un treizième mois, reporté sur le bulletin de décembre (pièce 36), de sorte que les ressources dont il dispose demeurent du même ordre aujourd'hui.

M. Q... justifie de charges habituelles, et notamment d'un loyer de 530 euros, pour l'appartement qu'il déclare occuper seul (ce qui n'a pas été contredit par des éléments objectifs). Il indique également contribuer à l'entretien de sa fille majeure Chloé, qui poursuit des études (750 euros), tout en faisant état d'une aide pécuniaire qu'il continue d'apporter à ses deux autres enfants, Marion et Mehdi, qui ont trouvé leur autonomie financière mais ont encore ponctuellement besoin de soutien. Toutefois, cette situation ne revêt pas de caractère pérenne, et devrait évoluer très rapidement, les enfants, tous majeurs, étant actuellement âgés de 29, 26 et 24 ans.

Mme Q..., qui travaille dans la fonction publique territoriale comme adjointe administrative, perçoit une rémunération nette de l'ordre de 1450 euros, et justifie de charges habituelles normales. Il importe de noter qu'elle est usufruitière de la propriété de Jalogny, ancien domicile conjugal : ceci constitue pour elle un avantage patrimonial objectif, même si elle doit en assurer l'entretien, alors surtout qu'il est bien établi qu'une dépendance en bon état, d'une superficie de 80 m², aménagée en appartement, pourrait aisément générer un revenu locatif complémentaire, même si l'appelante invoque, sans en justifier toutefois suffisamm