Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-13.838
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° P 18-13.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat des conseils opérationnel en optimisation des coûts, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Professional Cost Management Group Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...],
3°/ la société Inventage Sp.Zo.O, société de droit polonais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] , établissement d'utilité publique,
2°/ à la société Marianne experts, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Acturus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, de la société Professional Cost Management Group Limited et de la société Inventage Sp.Zo.O, de Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2018), que, par contrat du 15 juin 2009, la société Marianne experts (la société Marianne) s'est engagée, auprès de la société Acturus, à « rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine » ; que la société Marianne a dressé un rapport mentionnant qu'elle avait identifié une économie possible au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, en application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; que, la société Acturus ayant refusé les préconisations contenues dans le rapport, qui constituaient contractuellement l'assiette de la rémunération de la société Marianne, celle-ci l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; que le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (le Syncost) et le Conseil national des barreaux (le CNB) sont intervenus volontairement à titre principal ; que la société polonaise Inventage Sp.Zo.O (la société Inventage) et la société anglaise Professional Cost Management Group Ltd (la société PCMG) sont intervenues volontairement à titre accessoire en cause d'appel ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que le Syncost et les sociétés Inventage et PCMG font grief à l'arrêt de déclarer nulle comme étant illicite la convention signée le 15 juin 2009 entre la société Acturus et la société Marianne, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union européenne telles qu'interprétées par la Cour de justice et de garantir le plein effet de celles-ci ; que, selon l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont interdites les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que doivent être considérées comme de telles restrictions ou entraves toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés ; que, par ailleurs, les mesures nationales restrictives doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et de nature à garantir celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui réserve le droit de donner des consultations juridiques à des personnes justifiant d'un certain niveau de compétence, constitue une entrave à la libre prestation de services, dont la justification affirmée est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, mais qui n'est