Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-21.402

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvois n° K 18-21.402 et n° B 18-23.165 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 18-21.402 formé par la société V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., C... N..., F... G... et Y... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG: 16/05750 rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Aviva MH, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Cincinnatus assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-23.165 formé par la société Cincinnatus assurance, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt n° RG : 16/05750 rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... P...,

2°/ à la société Aviva MH, société civile immobilière,

3°/ à la société V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G..., C... N..., Y... B..., société civile professionnelle,

4°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy, société coopérative de crédit,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° K 18-21.402 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 18-23.165 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., C... N..., F... G... et Y... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. P... et de la société Aviva MH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cincinnatus assurance, l'avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 18-21.402 et B 18-23.165 ;

Donne acte à la société civile professionnelle V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G..., C... N... et Y... B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy ;

Donne acte à la société Cincinnatus assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Dijon Darcy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance (la société Cincinnatus), conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans un programme immobilier Château d'Abondant, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-constructeur), et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 sur les monuments historiques ; que, par acte du 1er mars 2003, M. P... et son épouse ont constitué la société civile immobilière Aviva MH (l'acquéreur) ; que, suivant acte du 10 décembre 2003, l'acquéreur a donné procuration à « tout clerc » de la société civile professionnelle A... I..., L... U..., V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G... et C... N..., devenue la SCP V... Z..., H... S..., J... K..., O... Q..., F... G..., C... N... et Y... B... (la SCP notariale), aux fins d'acquérir et emprunter pour son compte une somme auprès d'une banque, en vue de financer l'achat d'un lot dans l'ensemble immobilier ainsi que les travaux de réhabilitation ; que, le 27 décembre 2003, la SCP notariale a reçu l'acte authentique d'acquisition ; que le promoteur-vendeur et ses filiales chargées de la réalisation des travaux et de l'exploitation de la future résidence hôtelière ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avant la réalisation des travaux de réhabilitation ; que, soutenant que le lot acquis avait perdu toute valeur, M. P... et l'acquéreur ont assigné la société Cincinnatus et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B