Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-20.065

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° H 18-20.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique des Ursulines, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polyclinique des Ursulines ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- sur le versement de l'indemnité de rupture -

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande d'indemnité de rupture, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que la clause de non-rétablissement insérée à l'article 9 du contrat du 29 juillet 2002 n'était pas proportionnée aux intérêts en présence dès lors que, d'une part, faute d'avoir procédé au rachat de la patientèle du Docteur L..., la Polyclinique des Ursulines n'en était pas propriétaire et que, d'autre part, la clause litigieuse portait une atteinte excessive à la liberté du médecin d'exercer sa profession, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que la clause de non-réinstallation ne saurait être considérée comme valable, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Monsieur L... tendant à voir dire et juger que ses agissements ne sauraient être qualifiés de fautifs, notamment au regard du fait que le nonrespect par la Polyclinique des Ursulines de son obligation contractuelle de paiement de l'indemnité de rupture a nécessairement libéré le praticien de son devoir de non rétablissement, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à voir dire et juger qu'en toute hypothèse, l'indemnité de rupture est due au praticien à supposer même, d'une part, que la clause de non-rétablissement soit valable, d'autre part, que sa violation éventuelle soit fautive, et d'AVOIR débouté Monsieur L... de sa demande tendant à voir condamner la Polyclinique des Ursulines à verser à Monsieur M... L... la somme de 82.720,50 euros au titre de l'indemnité de rupture et ce, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 août 2014, date d'expiration du délai contractuel de règlement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES a conclu avec le docteur M... L... un contrat d'exercice libéral le 29 juillet 2002 en qualité de chirurgien vasculaire ; que l'article 9 intitulé « Résiliation » de ce contrat lequel fait la loi des parties stipule notamment que : « Si l'une des parties veut mettre fin à la présente convention, elle doit aviser l'autre par LRAR en respectant un délai de préavis de six mois, avant cinq ans d'ancienneté au sein de la clinique, et de douze mois au-delà du délai de cinq ans. Ce délai pourra toutefois faire l'objet d'une réduction, d'un commun accord entre les parties, cet accord devant être exprimé par écrit ; Résiliation par le praticien : En cas de rupture du présent contrat par le praticien, sans présentation de successeur aucune indemnité ne sera due à la clinique, et le praticien ne pourra se réinstaller pendant un délai de deux années, dans un rayon de 50 kms ayant pour centre la ville de Troyes