Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-12.140
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° T 18-12.140
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... B..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant à Mme C... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné Mme B... à payer à Mme J... la somme de 2403 euros en principal et la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 4 mars 2017, Mme J... C... a acheté à Mme B... S... dans un salon animalier à Nîmes un chiot de race "Spitz" âgé de 3 mois moyennant 2200 euros ; que le jour même Mme J... C... versait 150 euros par carte bancaire, 450 euros en espèce et établissait deux chèques d'un montant de 500 euros chacun et un troisième d'un montant de 600 euros pour lequel une opposition a été formée par celle-ci ; que deux jours après l'achat, Mme J... C... faisait part de son inquiétude suite au comportement anormal du chiot ; qu'elle se rendra à plusieurs reprises chez le vétérinaire et prenait contact avec Mme B... S... en lui indiquant que le chien était malade ; que les examens vétérinaires conclurent à un "shunt porto-systémique extra-hépatique", que le 06 mai 2016 la clinique Vétérinaire de la Croix Bleue a établi un devis en vue d'une chirurgie hépatique du chiot d'un montant de 824 euros ; que le chien a été euthanasié le 31 mai 2017 à la demande de Mme J... C... ; que par lettre recommandée du 09 juin 2017 Mme J... C..., a sollicité le remboursement du prix de vente, du montant des soins et une somme à titre de dommages et intérêts ; que par déclaration au greffe en date du 30 juin 2017, Mme J... C... a fait citer à comparaître Mme B... S... aux fins de la condamner à payer 2511 euros en principal correspondant à l'achat du chiot et frais vétérinaires engagés et 1400 euros de dommages et intérêts ; qu'à l'audience du 10 octobre 2017 Mme J... C... réitère les termes de sa déclaration au greffe en faisant valoir qu'elle a acquis un petit chien dans une exposition canine ; qu'elle a constaté dans la nuit de forts ronflements et a eu l'impression d'une patte incurvée et que le chien était très fatigué ; qu'elle a appelé l'éleveuse qui lui a indiqué que ce n'était rien ; que le chien s'est ensuite paralysé complètement ; qu'elle a douté ensuite sur le tampon et la signature apposée sur le carnet de santé ; que les vétérinaires ont d'abord suspecté un tic ; que sa santé s'est très vite dégradée ; que l'éleveuse a abusé de sa confiance par rapport à l'état de santé du chien ; qu'elle aurait dû lui dire que le chien avait des problèmes de santé d'autant qu'il est spécifié dans l'acte de vente "ni repris ni échangé" ; qu'elle a déposé plainte ainsi que la vétérinaire pour vol du tampon ; qu'elle a soigné le chien pendant trois mois, avant de l'euthanasier ; qu'elle voulait une opération, mais que l'éleveuse a tout annulé car le chèque lui est revenu impayé ; qu'elle a essayé de trouver un arrangement avant toute procédure judiciaire ; que Mme B... S... représentée par la voie de son avocat s'en rapporte à ses conclusions en application de l'article 455 du Code de procédur