Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-16.655
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° A 18-16.655
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/22574 rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au trésorier de Marseille 12-13e, domicilié [...] ,
3°/ au responsable du service des impôts des particuliers des 2-15-16e arrondissements, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société La Banque postale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer, d'avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et d'avoir ordonné la vente forcée de l'appartement sis [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation, une modification dans le montant de la dette ne suffisant pas non plus à caractériser la novation ; qu'il en résulte que c'est par des motifs circonstanciés que la cour adopte que le premier juge a exactement rejeté la prétention à la novation qui se produit lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte, la transaction en l'espèce ne portant que sur la suppression des intérêts conventionnels aux termes de l'article 1er de l'acte, les sommes prêtées ne portant plus intérêts et les montants réglés à ce titre étant imputés comme règlements anticipés partiels sans pénalités sur le capital restant dû ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la novation au sens de l'article 1271 du code civil dans sa rédaction applicable du 28 mars 2012 s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que l'article 1273 du même code ajoute que la novation ne se présume point et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que par acte reçu par Me A..., notaire associé à Marseille en date du 17 février 2004, la Banque postale a consenti à M. D... un prêt compte épargne logement d'un montant de 650 euros au taux effectif global annuel de 4,23 % remboursable en 180 mensualités et un prêt Pactys Liberté d'un montant de 89.350 euros au taux effectif global annuel de 5,99 % remboursable en 180 mensualités ; que par un protocole d'accord transactionnel conclu sous seing privé le 28 mars 2012, la Banque postale a accepté de renoncer aux intérêts, portés de façon rétroactive à un taux nul, de sorte que, compte tenu des versements intervenus, le prêt épargne logement de 162 euros présente un capital restant dû de 207,79 euros et le prêt Pactys Liberté de 89.350 euros présente un capital restant dû de 25.883,81 euros ; que ni le montant du capital prêté qui constitue l'objet du prêt ni la durée des prêts ne sont modifiés aux termes de ce protocole