Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 17-21.310
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° Q 17-21.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Maire marine comptétences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la vente d'un hors bord d'occasion était entachée d'un défaut de conformité et d'avoir en conséquence condamné le vendeur (M. O..., l'exposant) à payer à l'acquéreur (M. Q...) la somme de 6 892,87 € de dommages et intérêts au titre du remplacement de l'embase et de l'hélice du moteur ;
AUX MOTIFS QUE la demande principale formée par l'acquéreur était exclusivement fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue ; que la non-conformité s'entendait de la délivrance d'une chose aux caractéristiques différentes de celles convenues ; qu'il appartenait à l'acquéreur de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il invoquait ; qu'en l'espèce, l'exposant avait vendu à l'acquéreur un navire de plaisance de construction Lacaze équipé d'un moteur Honda de 200 cv ; que l'exposant qui avait acheté le navire en 2009 l'avait fait remotoriser en 2011 avant d'être victime d'une avarie au cours de laquelle l'hélice et l'embase avaient été gravement endommagées, ce qui avait nécessité de les remplacer ; que l'acquéreur n'avait été informé de cette avarie et des détériorations qui en étaient résultées que postérieurement à la vente, lorsqu'il avait été contacté par la société Maire Marine Compétences qui devait reprendre l'embase du moteur ; que c'était à cette occasion, au moment de la sortie de l'eau du navire, qu'il avait pu constater que l'embase présentait des points de corrosion et que l'aileron inférieur situé devant l'hélice avait une géométrie différente de celle des moteurs Honda ; qu'il ressortait du rapport d'expertise réalisé à la suite du sinistre par le cabinet L-G, intervenu à la demande de l'assureur de l'exposant, que « tout moteur hors bord articulé par étrier sur le tableau arrière est constitué d'une tête motrice, d'un fût et d'un pied d'embase constitué d'un arbre porte hélice » ; que, par suite et contrairement à ce qu'avait considéré le tribunal, la structure du moteur de ce type d'embarcation ne se limitait pas à la tête motrice, mais se trouvait également constituer des deux autres éléments qu'étaient l'embase et l'hélice ; qu'il résultait par ailleurs d'une examen pratiqué par le cabinet Marine Transport Consultant, expert maritime mandaté par l'acquéreur, que l'hélice trois pales inox était de marque Solas et non de marque Honda, tandis que l'embase avait été modifiée (peinture non d'origine, modification de l'aileron vertical inférieur) de telle sorte que la garantie par la marque Honda ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'il se déduisait de ces éléments que le moteur du navire acheté par l'acquéreur ne pouvait être considéré comme étant de marque Honda s'agissant de l'hélice et de l'embase qui faisaient partie de ses composants ; que, par suite, l'acquéreur, à qui avait été vendu un moteur Honda sans autre précision ni réserve, était fondé à se prévaloir d'un défaut de conformité de la chose au sens de l'article 60 du code civil ;
ALORS QU