Première chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-22.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° T 18-22.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. P... C..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre M. C... ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; qu'il ressort des éléments non contestés du litige que Maître C... a assuré la défense des intérêts de T... X... de mars 2010 à juillet 2012 dans quatre dossiers ; que T... X..., qui sollicitait en première instance le remboursement d'acomptes versés sur les honoraires de Maître C..., ne critique pas la décision du tribunal qui l'a déboutée de ce chef de demande ; que la cour est donc saisie uniquement des demandes de dommages et intérêts formées par l'une et l'autre partie ; que T... X..., qui recherche la responsabilité professionnelle de Maître C..., doit démontrer à son encontre une ou plusieurs fautes en lien de causalité directe avec les préjudices qu'elle allègue ; 1) Sur les diligences accomplies dans le dossier Y..., T... X..., victime en 2002 d'une brûlure oculaire lors d'un tatouage des paupières, a obtenu l'indemnisation de son préjudice par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 février 2010 ; qu'en mars 2010, elle a confié son dossier à Maître C... en vue d'une action en responsabilité à l'encontre du Dr Y... qui était intervenu en qualité d'expert judiciaire ; que Maître C... a assigné le Dr Y... et son assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que le tribunal a débouté T... X... de ses prétentions ; que T... X..., assistée de Maître C... intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, a relevé appel du jugement le 7 mars 2012 ; que Maître C... a déposé des conclusions d'appelant et versé trente pièces aux débats ; que le 26 juillet 2012, il a sollicité du bâtonnier de l'Ordre des avocats la désignation d'un avocat pour le remplacer ; qu'un nouveau conseil a été désigné à T... X... ; que par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et condamné le Dr Y... et son assureur à verser à T... X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que T... X... reproche à Maître C... d'avoir abandonné la défense de ses intérêts après la saisine de la cour d'appel et elle soutient que "la cour a considéré que le successeur de Maître C... n'a pas été en mesure de transmettre à la juridiction d'appel les pièces visées au bordereau" ; qu'or rien dans l'arrêt du 19 décembre 2013 ne permet d'affirmer que le dossier remis à la cour ne contenait pas les pièces justificatives visées au bordereau de communication de pièces, ni que l'indemnisation allouée à T... X... a été limitée pour ce motif ; que la cour a en effet indemnisé le préjudice moral de T... X..., mais a constaté que le préjudice matériel allégué n'était pas imputable au Dr Y... ; qu'aucun manquement n'est donc établi à l'encontre de Maître C.... 2) Sur le dossier K... T... X..., victime en octobre 2005 d'un accident de la circulation, a chargé à Maître C..., en septembre 2010, d'engager la responsabilité du Dr K..., expert judiciaire ; que Maître C... a préparé un projet d'assignation devant