Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-20.101

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1150 F-D

Pourvoi n° W 18-20.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... C...,

2°/ Mme A... R..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Oney Bank, société anonyme, anciennement dénommée société Banque Accord, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, exerçant sous le nom commercial Cetelem, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société BNP Paribas personnal finance, société anonyme, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...] , [...],

6°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

7°/ à la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la Régie Noréade prise en son établissement de Pecquencourt Sud, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Garage Bacquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

10°/ à M. X... C..., domicilié [...] , [...],

11°/ à M. S... U..., domicilié [...] , [...],

12°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

13°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018) que M. C... et Mme R..., épouse C..., ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; que leur demande été déclarée recevable et que des mesures de rééchelonnement de la dette ont été prises ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a contesté ces mesures et sollicité la réintégration de sa créance ; que, par jugement du 2 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande, M. et Mme C... étant déboutés du bénéfice du redressement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance des mesures de traitement de leur situation alors selon le moyen :

1°/ que la déchéance prévue par l'article L. 761-1 s'applique au débiteur qui, après la saisine de la commission, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge, et qui n'établit pas que ces emprunts aient permis de réduire l'endettement ; l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte aggravant le surendettement du débiteur dès lors qu'elle permet au contraire de maintenir le salaire du débiteur et que le débiteur ne prend aucun engagement vis-à-vis du crédit-bailleur ; qu'en retenant que M. et Mme C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donné à la mère de Mme C... pour la mise à disposition de son véhicule dont il est constant qu'il lui permettait de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

2°/ que l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte de disposition, ni un emprunt au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation nécessitant l'accord des créanciers dès lors que le débiteur n'a contracté aucun engagement ; qu'en retenant que M. et Mme C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donnée à la mère de Mme C... pour la mise à disposition de son véhicule, quand seule cette Mme R... était engagée vis-à-vis du crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-1 du code d