Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-18.805

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° N 18-18.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nagico Insurance Company Limited, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme S... U... Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt d'une cour d'appel du 26 janvier 2015, rectifié dans son en-tête par un arrêt du 7 décembre 2015, la société Nagico Insurance Company Limited a été condamnée à verser à Mme U... Y... différentes sommes ; que, sur le fondement de cet arrêt, celle-ci a fait procéder, le 3 novembre 2015, à une saisie-attribution des sommes inscrites sur les comptes ouverts à la Banque des Antilles françaises (la banque) pour le recouvrement d'une certaine somme ; que cette société a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution pour obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par un jugement du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution a débouté la société de ses demandes ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la saisie-attribution, l'arrêt relève que celle-ci, même si elle a démontré que les deux sociétés en cause, filiales d'une même holding, étaient dotées de personnalités juridiques distinctes, a laissé prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à une même entité, et retient que la société Nagico Insurance Company Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée ne la vise pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire fondant les poursuites ne comporte aucune condamnation à l'encontre de la société Nagico Insurance Company Limited, et qu'un tel titre n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances d'une autre société dotée d'une personnalité juridique distincte, fût-elle la filiale de la même holding, à défaut de condamnation prononcée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme U... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagico Insurance Company Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la compagnie Nagico Insurance Company Limited.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Compagnie d'assurance Nagico Insurance Company Limited de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée, à son encontre, entre les mains de la Banque des Antilles françaises, à la requête de Madame S... U... Y..., en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 janvier 2015, rectifié, pour erreur matérielle,