Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-19.028
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° E 18-19.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Blue Lagoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. R... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme D... Doutressoulle, domicilié [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Blue Lagoon,
3°/ à M. B... U..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Lagoon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Blue Lagoon et de M. A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord-Ouest, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2018), que par acte du 25 janvier 2016, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a fait signifier à la société Blue Lagoon (la société) une saisie-attribution pour une créance que celle-ci détenait à l'égard de M. O..., gérant de la société ; que par acte du 11 octobre 2016, la banque a saisi un juge de l'exécution à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement de la créance, motif pris de ce qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de renseignement du tiers saisi ; que la société a soulevé l'irrégularité de la procédure, en faisant valoir que seule une saisie des rémunérations pouvait être engagée, M. O... étant gérant salarié de la société ; que le juge de l'exécution a déclaré la procédure de saisie-attribution régulière et a condamné la société au paiement de la créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la banque la somme de 524 403,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 mars 2016, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 3252-1 vise toutes les « sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit [ ] quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat » ; que sont ainsi concernées, non seulement les sommes dues en raison d'un contrat de travail, mais plus généralement toutes les sommes dues à une personne travaillant pour un employeur quel que soit son contrat ; qu'en excluant la nécessité de procéder à une saisie-rémunération dès lors qu'un contrat de travail n'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'il existe un lien de subordination entre le gérant et la société, les sommes perçues par le gérant ne peuvent être appréhendées que par le biais d'une saisie rémunération ; qu'en opposant l'absence de preuve de fonctions techniques distinctes du mandat social pour considérer qu'une saisie-attribution avait pu être régulièrement effectuée, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-1 du code du travail ;
3°/ que pour l'application de l'article L. 3252-1 du code du travail, l'exigence du lien de subordination s'apprécie, non pas juridiquement mais économiquement ; qu'à ce titre toute personne travaillant pour autrui sans supporter le risque économique de l'entreprise doit être regardée comme présentant un lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a estimé que « le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction » de la société n'était pas établi ; qu'en se référant ainsi aux seuls critères de la subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 3252- 1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que n'était rapportée la preuve ni de l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social ni de celle d'un lien de subordination entre M. O... et la société, en a exactement déduit que la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre les mains