Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-17.088
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° W 18-17.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Faraday, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Faraday, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) ayant refusé de rembourser à la société Faraday ( la société) au titre de la déduction des frais professionnels retenus pour le calcul des cotisations sociales, les sommes versées à des stagiaires en compensation de frais de repas résultant des contraintes particulières découlant de l'ouverture au public en continu du commerce de vente, cette société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, puis relevé appel du jugement la condamnant au paiement de ces cotisations ainsi que de majorations de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'être rendu en l'absence de convocation à l'audience de son conseil, de la débouter de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2010 et afférente au redressement effectué par l'Urssaf au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre, de la condamner au paiement des sommes de 48 060 euros en cotisations et de 4 805 euros au titre des majorations de retard ainsi que 1 210 euros en cotisations et 121 euros au titre des majorations de retard, de fixer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de la condamner au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est orale, pour autant, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée à la cour d'appel, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, la société avait fait usage de cette faculté ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance selon laquelle cette société ne s'était pas fait dûment représenter pour soutenir son appel de sorte qu'elle laissait la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que lorsqu'un avocat a représenté une partie lors d'une première audience, qu'il a écrit à la cour d'appel pour solliciter la réinscription au rôle d'une affaire, qu'il a transmis à la juridiction ses conclusions et ses pièces et justifié de la transmission de ces documents à la partie adverse, il appartient à la juridiction saisie d'aviser l'avocat de la date à laquelle l'affaire est audiencée ; qu'en l'espèce, en retenant l'affaire sans avoir vérifié que l'avocat de la société, qui avait régulièrement accompli toutes les diligences ci-dessus rappelées, avait été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 6 et 38 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour dans son délibéré ; que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonc