Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-10.274
Textes visés
- Article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° Q 18-10.274
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2017
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme T.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... G..., divorcée N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... M..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu selon ce texte que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme G... a assigné M. et Mme T... devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, d'obtenir la réparation d'un préjudice corporel ; que ces derniers ont également obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme G... devait supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'elle devra régler à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seule une partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être condamnée à payer une somme au titre des honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens que la partie adverse aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et alors, d'autre part, que seul l'avocat du bénéficiaire de cette aide peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une telle somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme G... à payer à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. et Mme T... de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme G... à payer à M. S... T... et Mme U... T... la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE «