Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-16.917

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile.
  • Article 901 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° K 18-16.917

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme V... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... V... , épouse T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme V... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales ayant notamment prononcé le divorce de M. T... et de Mme V... aux torts exclusifs de cette dernière, celle-ci en a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'ayant été interjeté au nom de Mme T..., épouse V... à l'encontre de M. V... , les personnes mentionnées dans la déclaration d'appel ne sont pas celles qui étaient parties au jugement frappé d'appel, que l'auteur de l'appel est clairement désigné et complètement identifié comme étant une personne étrangère au jugement frappé d'appel et donc dénuée de qualité pour le contester, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inversion entre le nom patronymique et le nom de femme mariée de l'appelante, dans la déclaration d'appel, est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme V... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'elle avait prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 mars 2017 par maître Granier, avocat au barreau de Draguignan, contre la décision rendue le 5 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales de Draguignan ;

Aux motifs propres que l'ordonnance du 4 mai 2017 a été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; la requête est recevable ; l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, tandis que l'article 547 du même code prévoit que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; en l'occurrence, le jugement du 5 janvier 2017 a été rendu entre monsieur H... T... et madame N... V... ; or, l'appel a été interjeté au nom de madame N... T..., épouse V... ,