Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-17.299
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° A 18-17.299
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. L... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV), M. L... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées de 1996 à 2002 en raison du paiement tardif de ses cotisations ; que par un jugement du 14 mai 2007 il a été fait droit à sa demande ; que postérieurement, il a saisi cette juridiction d'une demande de condamnation de la CIPAV à lui payer une certaine somme correspondant aux majorations de retard, augmentées des intérêts et des frais, qu'il soutenait avoir payées entre 1996 et 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. L... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 14 mai 2007, le jugement retient qu'il a acquis force de chose jugée entre les parties et a définitivement tranché le litige qui opposait M. L... à la CIPAV à propos des majorations de retard des années 1996 à 2002 et qu'en vertu du principe de concentration des moyens il appartenait à M. L... de solliciter en 2007 la condamnation de la CIPAV à lui payer l'ensemble des cotisations et majorations qu'il prétendait avoir versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action visant à obtenir la remise des majorations de retard appliquées par la CIPAV n'avait pas le même objet que l'action en répétition des sommes versées à ce titre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L... .
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. C... L... contre la CIPAV tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 838,62 € en exécution du jugement du 14 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE initialement, M. L... avait obtenu par décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 3 juin 2005 la remise d'une somme de 108,69 € sur le montant des majorations de retard dues au titre des années 1996 à 2002 s'élevant à 217,40 €, soit une remise équivalente à 50 % de ces majorations ;
qu'il saisit ensuite l