Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-21.192

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° H 18-21.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige l'opposant à Mme U... J..., épouse T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2018), que par un arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment déclaré inopposables à Mme U... J... épouse T... les modalités de paiement du prix de la vente d'une maison d'habitation par Mme O... J..., sa mère, à Mme G... ; que reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur une chose non demandée, Mme G... a, par requête du 15 mars 2018, demandé à la cour d'appel de retrancher ce chef de dispositif sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête et de la condamner aux dépens alors, selon le moyen :

1°/ que Mme G... a formé une requête en rectification en faisant valoir que « la question "des modalités de paiement du prix de vente" n'a jamais été débattue contradictoirement par les parties et que la demande formée par la partie adverse portait simplement sur l'opposabilité (ou l'inopposabilité) de la vente, mais en aucune manière sur les modalités de paiement du prix » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Mme G..., que « la cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige, dès lors qu'elle était appelée à trancher la question de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande en inopposabilité d'une vente pouvait, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, prononcer l'inopposabilité des modalités de paiement de cette vente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résultait d'une simple comparaison entre le dispositif des conclusions d'appel de Mme T... et le dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 9 mai 2017, statué ultra petita, aucune demande en inopposabilité des modalités de paiement de la vente n'ayant été formée devant elle ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en rectification formée par Mme G..., que « la cour qui était saisie principalement d'une demande d'annulation de la vente et, subsidiairement, d'une demande en inopposabilité, a pu, après avoir rejeté la demande d'annulation, statuer comme elle l'a fait dans le dispositif sans qu'il puisse être soutenu qu'elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé », la cour d'appel, qui a refusé de sanctionner l'ultra petita dénoncé devant elle, a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par Mme T... et par Mme G... devant la cour d'appel, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 décembre 2015, que Mme T... a demandé, à titre principal, l'annulation de la vente sur le fondement de la fraude et à titre subsidiaire son inopposabilité ; qu'ayant retenu, statuant par arrêt du 9 mai 2017 sur cet appel, que la détermination des modalités de paiements du prix était frauduleuse et que la fraude constatée n'avait pas pour effet la nullité de la vente mais l'inopposabilité des modalités de paiement du prix à Mme T..., la cour d'appel n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros