Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-12.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° A 18-12.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruise,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tu Moana, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par la société Infi,
2°/ à la société Prefered Hotel Group, dont le siège est [...],
3°/ à la société Polynésienne de promotion touristique, dont le siège est [...],
4°/ à la trésorerie des Iles sous le Vent, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), dont le siège est [...],
6°/ à la société Tahiti Cruise & Vacation, dont le siège est [...],
7°/ à la société Gotahiti Deluxe Groupe 2, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Venice-Simplon-Orient Express Limited, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Akalia Interactive Po, dont le siège est [...] ),
10°/ à M. K... C..., domicilié [...],
11°/ à Mme L... C..., épouse S..., domiciliée [...], prise en qualité de représentante de la société Bora Bora Cruise,
défendeurs à la cassation ;
M. K... C... et Mme L... C..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Tu Moana, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. K... C... et de Mme L... C..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruise, à payer à la société Tu Moana la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 18 janvier 2016 par le juge-commissaire au tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions concernant la créance déclarée par la Sci Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par la société Tu Moana, d'AVOIR, en conséquence, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR dit et jugé que la créance de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise a été admise à titre chirographaire pour un montant de 1 710 958 950 CFP par l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete, devenue définitive et d'AVOIR ordonné que ladite créance chirographaire de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC soit transcrite pour ledit montant sur l'état des créances et dit et jugé que le montant de ladite créance sera ajouté à la somme des créances chirographaires et sera déduit de la somme des instances en cours fixées par l'ordonnance entreprise ;
AUX MOTIFS QUE l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; sa recevabilité n'est pas discutée ; par ordonnance n° 178 du 13 décembre 2013, rendue au visa du jugement du 4 mars 2011 et de l'arrêt du 28 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises (