Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-19.164

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10699 F

Pourvoi n° C 18-19.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'acte de saisie-attribution du 28 mai 2013 ; d'AVOIR, par conséquent, validé la saisie-attribution à hauteur de 84.469,95 € et débouté l'exposante de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure d'exécution abusive et d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué « la nullité de la saisie attribution ; Le procès-verbal de saisie-attribution des liquidités présentes le 28 mai 2013 sur les comptes bancaires n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] ouverts par madame C... O... dans les livres de la BFC a porté sur la somme totale de 74.373,97€ (26.107,37 + 26.227,66 + 15.427,31 + 6.611,63 €). L'article R21 1-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: «Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :1 L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s 'il s 'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;2 L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, 4 L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5 La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.» L'article R 211-3 ajoute qu' «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de com