Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-16.402

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° A 18-16.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. L..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le taux d'incapacité permanente résultant, pour Monsieur E... Z... L..., de l'accident du 17 avril 2005 est inférieur au seuil d'application du contrat souscrit par celui-ci auprès de la Société AXA FRANCE IARD le 9 septembre 2004 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur L... de sa demande, tendant à voir condamner cette dernière à lui verser le montant de l'indemnité d'assurance ;

AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé que le seuil d'application du contrat "garantie accident de la vie" était de 30 % d'invalidité permanente, le Tribunal a retenu, sur la base des rapports d'expertise J... et N..., un taux d'IPP de 30 % ; qu'il a, en conséquence, et en application du contrat, fixé les préjudices indemnisables comme suit : · dépenses de santé à charge

..2 000,00 euros · tierce personne avant consolidation

..34 344,00 euros · pertes de gains professionnels future

. 311 571,23 euros · tierce personne après consolidation

3 432,00 euros · déficit fonctionnel temporaire

...16 686,00 euros · souffrances endurées

...8 000,00 euros · préjudice esthétique temporaire

..1 500,00 euros · déficit fonctionnel permanent

54 000,00 euros · préjudice esthétique permanent

...1 500,00 euros · préjudice d'agrément

...5 000,00 euros · préjudice sexuel

...5 000,00 euros que par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de céans, retenant que les éléments d'expertise dont elle disposait ne permettaient pas de considérer que le taux de 20 % ou même de 30 % était bien imputable à l'accident du 17 avril 2005, a infirmé le jugement et ordonné une nouvelle expertise ; qu'après les difficultés et changements d'expert relatés plus haut, le docteur S... a conclu que M. L..., alors âgé de 40 ans, a fait le 17 avril 2005 une chute de vélo en dérapant sur des graviers dans une zone comportant des débris de verre ; qu'il a présenté une plaie contuse de la face antérieure du poignet droit, avec section supérieure à 50% de sa circonférence du nerf médian droit chez un droitier ; qu'il exerçait la profession de charpentier mais était au chômage lors de l'accident ; qu'après trois semaines, l'attelle mise en place a été retirée, et 15 séances de rééducation ont été prescrites ; que M. L... a repris son activité professionnelle en octobre 2005 et est tombé d'un échafaudage, ce qui a entraîné un traumatisme des membres inférieurs, sans lésion fracturaire ; qu'il a enfin été blessé dans un accident de la route le 4 novembre 2005 ; que, passager arrière d'un scooter, heurté par une voiture, il aurait souffert d'une fracture du cotyle ; qu'ont été retrouvés des certificats médicaux faisant apparaître qu'au plus tard e