Deuxième chambre civile, 26 septembre 2019 — 18-16.783

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10701 F

Pourvoi n° Q 18-16.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CAVALLIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CAVALLIN, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CAVALLIN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CAVALLIN.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposante de ses demandes d'annulation du redressement opéré par l'Urssaf, d'AVOIR condamné l'exposante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il statue sur les chefs des demandes dont il demeurait saisi ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil : La SARL CAVALLIN argue qu'à la faveur du jugement de relaxe prononcé à son profit par la juridiction correctionnelle de Digne 8 octobre 2015 elle ne peut plus être poursuivie au civil. Le tribunal par des motifs que la Cour adopte a parfaitement exposé le champ d'application de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, en rappelant que la procédure conduite devant la juridiction de sécurité sociale par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales avait seulement pour but d'assurer le recouvrement des cotisations éludées du chef du travail dissimulé, que l'autorité du criminel au civil ne s'applique pas en matière de sécurité sociale, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales peut procéder au recouvrement indépendamment des suites pénales apportées et que la décision de relaxe du 8 octobre 2015 n'était pas de nature à faire obstacle au recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, la Cour relevant pour sa part que son absence de motivation ne peut conférer une quelconque autorité de chose jugée du chef de motifs inexistants ; En outre la relaxe d'une personne au motif que l'infraction de travail dissimulé n'est pas prouvée n'a pas autorité de la chose jugée au civil dès lors que les juges répressifs n'ont pas statué sur la qualité d'employeur de l'intéressé ni sur la déclaration de rémunérations ; Le moyen tenant à l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil sera rejeté ; Sur le fond, le Tribunal a à bon droit relevé que le redressement du chef de travail dissimulé était justifié dès lors que la déclaration préalable à l'embauche de Messieurs K..., F... et Y... dont la présence au travail avait été constatée lors du contrôle, ont été établies postérieurement au contrôle, ainsi que le reconnaissait au demeurant la SARL CAVALLIN ; Le jugement sera confirmé sur ce point ; Le Tribunal n'ayant pas vidé sa saisine du chef des autres demandes qui lui étaient présentées en l'état de la réouverture des débats par lui ordonnée, la Cour ne peut pas s