Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-20.959

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° D 18-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme N... I... C..., veuve X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme D... X...,

3°/ Mme B... F...,

domiciliées [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... P..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Européenne d'intérim, société à responsabilité limitée,

2°/ à la SCP BTSG, prise en la personne de M. G... K..., en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Européenne d'intérim, en remplacement de Mme V... P..., dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes I... C..., veuve X..., X... et F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 432-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que, selon le second, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M... X... ayant été victime le 15 décembre 1999 d'un accident mortel du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ( la caisse), le père et la mère de la victime, M. E... L... X... et Mme N... W... I... C... épouse X..., qui avaient sollicité le 4 février 2002 et obtenu le 2 mai 2002 l'aide juridictionnelle pour engager une action pénale, ont saisi le 11 décembre 2002, le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de l'infraction d'homicide involontaire ; que le 14 juin 2013, Mme N... W... I... C... veuve X..., sa mère, Mme X..., sa fille et Mme B... N... F..., sa concubine, ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dénier un effet interruptif à la plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'à la procédure subséquente et opposer la prescription biennale à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ultérieurement introduite devant une juridiction de sécurité sociale par les ayants-droit du salarié victime, l'arrêt énonce que la caisse ayant notifié, le 31 mars 2000, après enquête, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être intentée avant le 31 mars 2002 ; que l'accident du travail étant survenu le 15 décembre 1999 et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2002, soit dans le délai de trois ans de la prescription de l'action pénale, cette action n'est pas supposée avoir été intentée à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; que la date du 11 décembre 2002 ét