Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.101
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° X 18-18.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Kuehne & Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kuehne & Nagel (l'employeur) a déclaré sans réserves le 15 octobre 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accident dont son salarié, M. H..., avait été victime le même jour ; que la caisse lui ayant notifié le 14 novembre 2008 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par un courrier mentionnant que celle-ci était intervenue après instruction du dossier, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision, au motif qu'il n'avait pas été informé au préalable de la fin de l'instruction, ni de la possibilité de venir consulter le dossier et de présenter des observations ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient, d'une part, qu'en l'absence de réserves, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident du travail sans instruction, et d'autre part que, compte tenu des termes de la lettre de prise en charge, qui précise que celle-ci intervient après instruction du dossier, il est désormais impossible de vérifier que la caisse n'a effectivement pas procédé à une instruction ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne & Nagel à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. H... en date du 15 octobre 2018 inopposable à la société Kuehne & Nagel ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. H..., préparateur de commandes, a été victime d'un accident le 15 octobre 2008 à 8h30 lors duquel "il a senti une forte douleur dans le dos" "en manipulant un colis pour le positionner sur une palette" ; que ce document précise le siège et la nature des lésions : "douleurs dorsales" et "lumbago", la présence d'un témoin, que l'assuré a été transporté au centre médical du Miro à Rungis et que les préposés de l'employeur ont connu et constaté l'accident immédiatement après sa survenance ; que le certificat médical initial é