Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-18.740

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° S 18-18.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...], ayant un établissement [...],

contre le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sigvaris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Sigvaris (la société) un redressement portant notamment sur la neutralisation de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de réduction sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que lors d'un précédent contrôle l'URSSAF avait, sur la base des états justificatifs de la réduction sur les bas salaires faisant apparaître la « neutralisation » de la prime vêtement dans le calcul de la rémunération brute, adressé des observations à la société Sigvaris portant sur des erreurs de calcul sans que le principe même de cette neutralisation ne soit remise en cause par l'inspecteur, et que s'il est établi qu'entre les deux contrôles, le calcul de la réduction, précédemment mensuel, est devenu annuel, les dispositions anciennes et nouvelles de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas été modifiées s'agissant des exceptions prévues pour les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction Fillon avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours 20170203 et 20170518, et dit que l'affaire se poursuivra sous le n° unique 20170203, le jugement rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne la SAS SIGVARIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de la SAS SIGVARIS et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 10 retenu par l'URSSAF Rhône-Alpes (annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient) porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 à la société Sigvaris et d'AVOIR condamné l'