Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-19.448
Textes visés
- Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° M 18-19.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches :
Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et d'août des années 1965, 1966, 1968,1969, 1970 et 1973 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a attribué, dès l'âge de 58 ans, une pension de retraite au titre d'une carrière longue ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé, le 24 février 2011, à l'annulation du rachat des cotisations et que la caisse a réclamé à celui-ci le remboursement des arrérages déjà versés de la pension ; que M. D... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. D..., l'arrêt énonce que les organismes sociaux exposent, sans être contredits, qu'il n'a pas été en mesure de se souvenir des noms et prénoms des patrons gérant la superette, et que s'agissant de la boulangerie, il n'a pas été en mesure d'indiquer le nom des autres salariés, se considérant comme le seul employé, alors qu'il aurait dû se rappeler, ne serait-ce que par la disposition des vestiaires, que la boulangerie comptait d'autres salariés, même absents, et qu'il s'établit en conséquence qu'il a produit à l'appui de sa demande des attestations sur l'honneur de complaisance qu'il a établies ou dictées à des témoins complaisants qui ne l'avaient jamais vu en situation de travail au cours des années concernées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires