Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-15.515

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° M 18-15.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Total Pétrochimical France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total Pétrochimical France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018), que la société Total Petrochemicals France (la société) a conclu le 29 juin 2009 un accord d'entreprise qui prévoyait un dispositif de dispense d'activité pour les salariés éligibles à une retraite à taux plein dans les trente-six mois de leur entrée dans le dispositif ; que cet accord prévoyait que les salariés faisant le choix d'opter pour cette possibilité percevraient au cours du mois précédant leur entrée dans le dispositif une indemnité compensant le préjudice moral et financier lié à la fin anticipée de l'activité professionnelle au sein de l'entreprise et une somme correspondant à 70 % de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le solde de cette indemnité étant versé à la date de leur départ effectif en retraite ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées aux salariés au moment de leur entrée dans le dispositif prévu par cet accord d'entreprise ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 242-1, R.243-6 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, à hauteur de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de droit produits devant elle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le point n°7 du redressement effectué par l'Urssaf d'Alsace n'était pas fondé, d'AVOIR en conséquence annulé la mise en demeure du 12 décembre 2014 à hauteur de 976.706 euros, condamné l'Urssaf d'Alsace à rembourser la somme de 976.706 euros à la société Total Petrochemicals France avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande tendant à voir condamner la société Total Petrochemicals France à lui payer les majorations afférents à la somme précitée.

AUX MOTIFS QUE sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées dans le cadre du dispositif de dispense d'activité ; que pour la société Total Petrochemicals France, les sommes versées au salariés au titre du plan de consolidation et de l'accord en date du 29 juin 2009 aux termes duquel les salariés avaient droit à une indemnité compensant le préjudice moral et matériel résultant de la perte de l'emploi et au versement immédiat de 70 % de leur indemnité de départ à la retraite, sont inhérents à la cessation du contrat de travail, cette cessation étant inéluctable à la date d'obtention de tous les droits à retraite à taux