Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-15.487

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1133 F-D

Pourvoi n° F 18-15.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Compass Group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass Group France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée en qualité d'employée de restauration par la société Compass Group France (l'employeur) depuis le 1er août 2009, Mme D... a souscrit, le 7 mars 2011, une déclaration de maladie professionnelle, qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 21 octobre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que Mme D... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle, puis, qu'ayant été ultérieurement victime de deux rechutes prises en charge au titre de la législation professionnelle, elle a également demandé en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces rechutes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir juger que les rechutes des 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Mme D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à la suite de la maladie professionnelle du 7 mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes litigieuses, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme D... tendant à voir juger que les rechutes des 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société Compass Group, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Compass Group France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compass Group France et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplac