Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-16.451

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° D 18-16.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. R... W..., pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. H...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H... et de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2018) et les productions, que M. H..., infirmier d'exercice libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période de janvier 2011 à octobre 2012, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié, le 8 août 2014, un indu correspondant à des facturations d'actes non réalisés et des cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, puis, le 5 juin 2014, une pénalité financière ; que M. H... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la forclusion de l'action en recouvrement de l'indu, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent quelle que soit la procédure que l'organisme de sécurité sociale met en oeuvre, sur le fondement de l'article R. 315-1 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité du professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1 dudit code, au nombre desquelles figure notamment, outre la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 145-1, la procédure de recouvrement de l'indu prévue par l'article L. 133-4 ; qu'en jugeant, pour dire que l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable en l'espèce où la caisse avait, à l'issue du contrôle de l'activité de M. H..., exercé une action en recouvrement de l'indu, que ce texte ne s'applique qu'en cas de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article R. 315-1, III du code de la sécurité sociale, que lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en oeuvre ; qu'en application de l'article R. 315-1-2 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs ; que, selon l'article D. 315-3 du même code, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2 ;

Qu'il en résulte que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de sant