Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019 — 18-12.179
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° K 18-12.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball (l'association) un redressement suivi d'une mise en demeure, le 14 mars 2011, réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions le montant des indemnités kilométriques versées aux joueuses de l'équipe, à titre de frais professionnels ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen que les indemnités kilométriques versées à des salariés pour les indemniser des frais de déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail qu'ils sont contraints d'effectuer avec leur véhicule personnel en raison de l'absence de transports en commun, de leurs horaires de travail et du lieu de celui-ci, sont représentatives de frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ; que l'association exposante ayant invoqué le caractère de frais professionnels des indemnités kilométriques versées aux joueuses pour les indemniser des déplacements effectués avec leur véhicule personnel pour se rendre au centre sportif, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations opérée par l'URSSAF, s'est bornée à énoncer, pour chacune de Mmes N..., C..., O... et W..., que l'URSSAF n'avait pas admis ces indemnités kilométriques comme ayant la nature de frais professionnels, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association exposante, si ces salariées n'étaient pas contraintes d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu du travail, en raison de la situation du centre sportif hors de l'agglomération de Venelles, de l'absence de transports en commun le desservant et des horaires d'entraînement et si, en conséquence, les indemnités kilométriques litigieuses n'étaient pas destinées à couvrir les salariées en ayant bénéficié de frais qu'elles avaient été ainsi contraintes d'exposer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 27 juillet 1994 ;
Mais attendu que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
Et attendu que l'association alléguant justifier pour l'ensemble des salariées des conditions tenant à l'absence de transports collectifs, à l'incommodité des horaires et de la nécessité pour elles de l'usage de leur véhicule personnel pour le t